Amendement N° COM-33 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 10 vise à créer une procédure de consultation du dossier administratif d'assistance éducative totalement dérogatoire du droit commun de la communication des documents administratifs.

Or, il ne présente aucune des garanties de ce régime.

En particulier, le document consulté par les parents pourrait contenir la mention des signalements opérés par des tiers sur le comportement des parents à l'égard de leur enfant, voire le témoignage de cet enfant contre ses parents. L'occultation des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale est insuffisante dans la mesure où tous les aspects du comportement de parents maltraitants ne relèvent pas forcément de telles qualifications (inconduite notoire, alcoolisme, carences éducatives etc.)

La consultation serait donc susceptible de porter préjudice aux tiers (travailleurs sociaux, voisins, enseignants...) ou à l'enfant.

En outre, la procédure proposée, qui reproduit imparfaitement, la procédure de consultation du dossier judiciaire, procède, visiblement, d'une confusion entre les deux. En n'excluant pas les pièces du dossier administratif qui font suite à une procédure judiciaire, elle rend paradoxalement accessible aux parents des éléments du dossier judiciaire qu'ils ne pourraient consulter eux-mêmes.

Enfin, il convient d'observer que si des difficultés ont pu se poser dans le passé, la jurisprudence de la commission d'accès aux documents administratifs et celle du juge administratif les ont largement réglées en posant le principe d'une communication du dossier, mais en rappelant la nécessité d'éviter toute communication d'une pièce susceptible de porter préjudice à un tiers ou à l'enfant, ou de relever du dossier judiciaire.

Pour l'ensemble de ces raisons, cette procédure ne peut être retenue.

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