Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de désigner systématiquement un administrateur ad hocpour représenter les intérêts de l’enfant dont l’adoption est demandée.
L’article 388-2 du code civil prévoit déjà que le juge saisi de l’instance désigne un administrateur ad hocchargé de représenter le mineur quand, dans une procédure, ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Il n’apparaît pas opportun d’imposer la nomination d’un tel administrateur à chaque procédure car cela reviendrait à retirer au juge sa liberté d’appréciation.
Enfin, sans même évoquer son coût, cette disposition se heurte à des difficultés pratiques non négligeables puisque sa mise en œuvre suppose un nombre d’administrateurs ad hoc suffisants et formés aux spécificités de l’adoption.
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