Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
1° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »
2° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Le 1° de cet amendement précise que l’audition de l’enfant peut être confiée par le juge à une personne qu’il désigne (comme un psychologue par exemple).
Le 2° supprime une disposition de nature réglementaire, la modification de l’article 1170 du code de procédure civile.
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