Amendement N° COM-47 (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le 1° de cet amendement précise que l’audition de l’enfant peut être confiée par le juge à une personne qu’il désigne (comme un psychologue par exemple).

Le 2° supprime une disposition de nature réglementaire, la modification de l’article 1170 du code de procédure civile.

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