Déposé le 2 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 381-1.- Un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus, pendant plus d’un an, d’entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.
Outre le remplacement de la notion de délaissement par celle d’abandon, cet amendement vise à sécuriser la définition qui en est donnée à l’article 381-1 du code civil, créé par l’article 18.
Il précise la nécessité du caractère volontaire de l’abandon, comme c’est le cas actuellement, pour éviter que des enfants ne soient déclarés abandonnés sur la base d’une appréciation purement objective de faits (l’accomplissement d’« aucun acte» contribuant à l’éducation et au développement de l’enfant pendant un an). Cette disposition ne permet pas de prendre en compte le cas du parent involontairement empêché d’accomplir les actes contribuant au développement et à l’éducation de son enfant en raison de circonstances exceptionnelles (coma, dépression, parent retenu à l’étranger...).
Par ailleurs, en préférant la formulation « relations nécessaires» à celle d’« acte» contribuant au développement et à l’éducation de l’enfant, cet amendement vise à faciliter la déclaration d’abandon à l’encontre des parents « à éclipses », c’est-à-dire qui ne s’intéressent à leur enfant que de façon épisodique. En effet, tel qu’est actuellement rédigé l’article 381-1, il suffirait qu’un parent accomplisse un acte isolé contribuant à l’éducation ou au développement de l’enfant, dans l’année qui précède la déclaration, pour neutraliser la procédure d’abandon.
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