Amendement N° 2 2ème rectif. (Adopté)

Adaptation de la législation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

Discuté en séance le 18 juin 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 octobre 2014 par : MM. de Montgolfier, Commeinhes, del Picchia, Sido, J. Gautier, Revet, Dallier, Doligé, Mme Des Esgaulx, MM. Malhuret, Cambon, B. Fournier, Bizet, Longuet, de Nicolay, Bas, Magras, Houpert, Mouiller, Mme Deromedi, MM. Trillard, Gremillet, Milon, Mandelli, Mme Primas, MM. Gournac, Charon, Pellevat, Mme Deseyne.

Photo de Albéric de Montgolfier Photo de François Commeinhes Photo de Robert del Picchia Photo de Bruno Sido Photo de Jacques Gautier Photo de Charles Revet Photo de Philippe Dallier Photo de Éric Doligé Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Claude Malhuret Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Fournier Photo de Jean Bizet Photo de Gérard Longuet 
Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Philippe Bas Photo de Michel Magras Photo de Alain Houpert Photo de Philippe Mouiller Photo de Jacky Deromedi Photo de André Trillard Photo de Daniel Gremillet Photo de Alain Milon Photo de Didier Mandelli Photo de Sophie Primas Photo de Alain Gournac Photo de Pierre Charon Photo de Cyril Pellevat Photo de Chantal Deseyne 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les recours mentionnés à l’alinéa précédent visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée à la section 1, à la section 2 ou à la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »

Exposé Sommaire :

Les offres publiques d’achat (OPA) portant sur une société cotée sur la place de Paris sont soumises à une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’examen des recours formés contre ces décisions est de la compétence de la Cour d’appel de Paris.

En cas de recours, l’offre reste en suspens tant que la Cour d’appel n’a pas rendu sa décision et ne peut être retirée par son initiateur.

Jusqu’à une période récente, la Cour d’appel de Paris rendait ses décisions en moins de quatre mois. Les délais se sont depuis considérablement allongés, même dans le cas d’une OPA amicale comme en témoigne notamment le rapprochement Icade (Caisse des dépôts et consignations) / Silic (Groupama), dans laquelle l’offre publique nécessaire à la fusion des deux sociétés a mis quatorze mois à aboutir du fait des recours exercés contre la décision de l’AMF.

Cet allongement est très préjudiciable :

- à l’initiateur d’une offre qui prend le risque que l’environnement change ;

- à la société cible qui est contrainte de mettre en attente ses projets de développement et sa stratégie car elle ne sait pas qui seront ses futurs actionnaires ;

- au rapprochement et à la consolidation de sociétés françaises cotées ;

- enfin à la place financière de Paris, qui y perd en attractivité. Plusieurs investisseurs auraient déjà renoncé à initier des offres sur le marché parisien en raison des risques liés à la durée des éventuels recours.

Le présent amendement tend à remédier à cette situation en fixant à quatre mois le délai maximum dans lequel la Cour d’appel de Paris doit rendre ses décisions en matière d’offre publique.

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