Amendement N° COM-444 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Saisine du conseil constitutionnel


( amendement identique : )

Déposé le 27 janvier 2015 par : MM. Mandelli, Vial, Mme Hummel, MM. P. Leroy, Bouchet, Lemoyne, Pointereau, Milon, Laufoaulu, B. Fournier, Revet, Chaize, Mmes Duchêne, Lamure.

Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Christiane Hummel Photo de Philippe Leroy Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Rémy Pointereau Photo de Alain Milon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Bernard Fournier Photo de Charles Revet Photo de Patrick Chaize Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Élisabeth Lamure 

Alinéa 5

Insérer à l'alinéa 5, après « du 2° du III du même article L.123-1-5 »:

« ... ou sur un immeuble ayant une qualité architecturale, critère apprécié par la collectivité compétente»

Exposé Sommaire :

L'article 3 a pour objet de permettre l'« isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures ». Cela suppose techniquement une destruction préalable d'éléments de décor et de charpente préexistants.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut pas s'opposer à la mise en œuvre d'une « isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures » sauf exceptions prévues à l'alinéa 5.

Ces exceptions prévues sont trop restrictives. Il faut pourvoir donner la possibilité à la collectivité compétente de s'opposer à la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures quand un immeuble a une qualité architecturale. Cette qualité architecturale doit être laissée à l'appréciation de la collectivité concernée.

L'objectif poursuivi par cet amendement de pouvoir conserver les spécificités ou l'esthétisme architecturaux notamment du bâti ancien (facteur d'attractivité de certaines régions) qui ne pourraient être sacrifiés à des considérations purement énergétiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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