Amendement N° 104 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 novembre 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 115 (Adopté)

Déposé le 3 novembre 2014 par : Le Gouvernement.

A.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 5° du 1 de l’article 635, les mots : « la formation, » sont supprimés ;

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I s’applique à compter du 1erjuillet 2015 selon des modalités définies par décret.

C. – En conséquence, alinéa 1

Au début de cet alinéa

Insérer la référence :

I. –

Exposé Sommaire :

Pour simplifier les formalités incombant aux entreprises, il a été décidé de supprimer l’obligation d’enregistrement auprès des services fiscaux des actes de constitution de société, qui sont déjà déposés auprès des greffes. La suppression de cette obligation d’enregistrement s’accompagnera d’un transfert à la DGFiP des actes de constitution concernés par les services d’Infogreffe pour assurer la continuité de l’information des services de contrôle.

La mesure de simplification implique la modification du 5° du 1 de l’article 635 du code général des impôts pour supprimer l’obligation de l’enregistrement des actes constatant la formation des sociétés.

Pour autant, le 5° du 1 de l’article 635 vise l’ensemble des actes relatifs à la vie des sociétés (sont visés les « actes constatant la formation, la prorogation, la transmission ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital »). Son abrogation intégrale, telle que proposée dans le texte actuel de l’article 12 bis A nouveau du texte du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, excéderait donc l’objectif recherché de suppression de l’obligation d’enregistrement des actes de constitution de société.

En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction de l’article afin de resserrer son champ d’application sur les actes de constitution de société. En outre, une entrée en vigueur différée est nécessaire pour conduire les développements informatiques indispensables à la continuité de l’alimentation en informations des services de contrôle.

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