Amendement N° 26 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 5 novembre 2014
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 novembre 2014 par : MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Mézard.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Guillaume Arnell Photo de Gilbert Barbier Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard 

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 233-15 du code de commerce est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :

« , et notamment :
« 1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
« 2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;
« 3° La part des actionnaires ou associés minoritaires. »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Les textes du code de commerce prévoient que les informations relatives aux filiales et aux participations font l’objet de trois obligations de communication, différentes mais cependant proches, dans les comptes individuels à travers le tableau des filiales et des participations (article L. 233-15), l’inventaire des valeurs mobilières de placement (article R. 233-11) et la liste des filiales et des participations (article R. 123-197 2°). En pratique, les entreprises présentent les informations obligatoires dans un tableau unique : le tableau des filiales et des participations prévu par l’article L. 233-15 du code de commerce, qui constitue l’un des extraits les plus significatifs de l’annexe des comptes individuels.

Cet amendement, qui a été préconisé par certains rapports relatifs à la simplification, a pour objet de faire coïncider le droit et la pratique, et à ne conserver qu’une seule obligation d’information pertinente, celle prévue par l’article L. 233-15 du code de commerce, tout en l’aménageant.

Un décret pris en Conseil d'État devra fixer les modalités d'application de cet article.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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