Déposé le 4 novembre 2014 par : M. M. Bourquin, Mme Bricq, MM. Filleul, Mohamed Soilihi, Patriat, Mme Bataille, MM. Cabanel, Courteau, S. Larcher, Montaugé, Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » et après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou du fioul domestique » ;
b) Au 2°, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » et les mots : « du fioul domestique, » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes morales, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Ces entreprises s’acquittent de leur obligation en versant une contribution financière au groupement professionnel du fioul qui les décharge de la réalisation de leurs obligations.
« Cette contribution, collectée et reversée au groupement professionnel du fioul par les personnes morales visées au 1° lorsqu’elles vendent du fioul domestique aux personnes morales visées au 3°, est mentionnée sur leur facture.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel et de la contribution visée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° et le groupement professionnel visé au 3° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé ;
3° À l’article L. 221-6, après le mot : « seuils », sont insérés les mots : « et les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2015.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 10 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale tout en sécurisant juridiquement le nouveau dispositif proposé.
Il vise à transférer l’obligation d’économie d’énergie à un groupement professionnel privé permettant aux distributeurs indépendants, en majorité de très petites entreprises de se regrouper. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel seront fixées par décret en Conseil d’État.
La Cour de comptes, dans son rapport sur les certificats d’Economie d’énergie (octobre 2013) précisait que « la mise en place d’un comité interprofessionnel finalement envisagée pour porter les obligations des fioulistes semble la solution la plus adaptée et rencontrer un certain consensus».
La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants permet en effet de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises et en protégeant in fine les TPE implantées dans nos territoires.
Elle répond par ailleurs à l’objectif de simplification du projet de loi, car elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).
Le dispositif tel qu’adopté par l’Assemblée nationale doit donc être rétabli tout en étant précisé afin d’être sécurisé juridiquement :
- en indiquant que les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes ;
- en précisant que la réalisation d’économies d’énergie incombe aux détaillants, qui la transfèrent au comité qu’ils ont constitué, gestionnaire de l’obligation moyennant une contribution financière qu’ils lui versent afin de simplifier le fonctionnement et limiter les fraudes ;
- en inscrivant dans le Code de l’énergie le principe de la rémunération versée au comité et de sa collecte par les grossistes auprès des détaillants, sans impact financier pour eux ou pour les finances publiques, renvoyant au décret en Conseil d’État déjà prévu pour les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel la fixation des règles régissant le fonctionnement de cette contribution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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