Amendement N° 119 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 novembre 2014
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2014 par : Mmes Doineau, Gatel, MM. Cadic, Gabouty, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Elisabeth Doineau Photo de Françoise Gatel Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Marc Gabouty 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est d'aligner l'assiette des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération "aide à domicile" sur l'assiette de la réduction dégressive dite "Fillon".

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