Amendement N° 204 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 13 novembre 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2014 par : MM. del Picchia, Bizet, Bouchet, César, Charon, Laufoaulu, Longuet, Trillard, Frassa, Raison.

Photo de Robert del Picchia Photo de Jean Bizet Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard César Photo de Pierre Charon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Gérard Longuet Photo de André Trillard Photo de Christophe-André Frassa Photo de Michel Raison 

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « et de remplacement » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « et de leurs revenus de remplacement » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à

supprimer le prélèvement de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites des non-résidents et, plus particulièrement, à

exclure les retraités Français non résidents du dispositif.

En effet, les retraites de nos compatriotes établis hors de France sont amputées d’une cotisation d’assurance maladie aux taux de 3, 2 % sur les retraites de base et de 4, 2 % sur les complémentaires. Il s’agit d’une double taxation puisque nos compatriotes dépendent du régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et paient leurs cotisations sociales dans ce pays.

Ils ne bénéficient d’aucune prestation sociale en France, aucun remboursement de frais médicaux lors de leur séjour en France en raison de cette cotisation d’assurance maladie. D’ailleurs, un grand nombre de retraités français de l’étranger ne vient jamais en France.

Selon l’interprétation de la Cour de Justice européenne (arrêt du 15 février 2000, affaire C-169/98 Commission des communautés européennes contre République française), les prélèvements de CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs résidant en France, mais soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre, étant affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de protection sociale français, sont des cotisations sociales.

Ils sont donc incompatibles avec l’interdiction de cumul des législations applicable en matière de sécurité sociale (article 13 du règlement (CE) 1408/71), ainsi qu’avec la libre circulation des travailleurs (articles 48 et 52 du traité CE, devenus articles 39 CE et 43 CE).

La cotisation d’assurance maladie prélevée sur les retraites françaises des non résidents étant de la même nature juridique que la CSG et la CRDS, elle est, pour les mêmes motifs, contraire au droit européen.

La plainte d’un de nos compatriotes résidant en Allemagne a déjà été enregistrée par la Commission européenne.

Une procédure d’infraction va, en toute logique, être engagée contre la France.

Pour éviter à la France et à nos ressortissants les déboires qu’ils vivent actuellement avec la CSG-CRDS, prévenir l’encombrement des caisses de retraite et des tribunaux, il parait de bonne gestion administrative et financière d’anticiper la condamnation certaine de la France en modifiant d’ores et déjà notre législation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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