Amendement N° I-116 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : I-107 )

Déposé le 20 novembre 2014 par : Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, MM. Frassa, del Picchia.

Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Christophe-André Frassa Photo de Robert del Picchia 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1. du I de l’article 244 bis A, les mots : « résidents d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser le taux d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents – qu’ils soient ou non situés dans l’UE ou l'EEE - au taux de 19% en vigueur pour les résidents fiscaux en France.

Il tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat n°367234 du 20 octobre 2014, qui a pour effet de neutraliser les articles 200 B et 244 bis A du Code général des impôts, et implique leur réécriture. Selon cette décision du Conseil d’Etat, la différence de fiscalisation des plus-values immobilières selon que les investisseurs se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace Economique Européen (EEE) est en effet « de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays », et donc contraire à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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