Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Dallier, Mmes Canayer, Cayeux, MM. César, Charon, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone, M. Grand, Mme Hummel, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Morisset, D. Robert.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au 2° du III et au IV de l’article 278 sexies, ainsi qu’à l’article 278 sexies A ; ».
… – À l’article 278 sexies A du même code, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III ou ».
… – L’article 284 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « au II », sont insérés les mots : « et au 1° du III » ;
2° Au III, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « au 2° du III et ».
Il s'agit d'un amendement de précision du dispositif adopté à l'Assemblée Nationale en première lecture.
Alors que les règles actuelles soumettent les travaux de rénovation ou d'amélioration réalisés dans les logements sociaux au taux de TVA de 5, 5% ou au taux de 10% selon leur nature, l'article 7 ter du PLF 2015 adopté par l'Assemblée Nationale permet d'appliquer le taux unique de 5, 5% à l'ensemble des travaux dès lors qu'ils sont réalisés dans le cadre d'une acquisition-amélioration ou dans le cadre d'une extension ou d'une « remise à neuf » de logements sociaux.
Tel est l'objet du présent amendement.
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