Déposé le 21 novembre 2014 par : MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Marseille, Canevet, Mme Iriti, MM. Zocchetto, Kern, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° A 4, 70 % pour les plus-values de cessions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 ; »
3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception aux dispositions du I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 3 % de prélèvements sociaux.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.
Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se manifeste par un taux d’imposition de 19%, un taux de prélèvement social de 15, 5% et un double régime d’abattement fiscal et social selon la durée de détention.
Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffrent une large partie de la population.
Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions, le présent amendement propose :
- De diminuer le taux réel d’imposition de 34, 5% à 17% dont 7 % au titre de l’impôt sur le revenu et 10 % au titre des prélèvements sociaux ;
- De rendre ce taux unique et permanent quelle que soit la durée de détention afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;
- De supprimer le régime actuel d’abattement pour durée de détention et les abattements exceptionnels tout en prenant en compte l’érosion monétaire afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
De plus, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur qu’au 1erjuillet 2015. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourront ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leurs ventes avant l’inversion de la dynamique fiscale du système actuel de prélèvements.
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