Amendement N° II-223 4ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2014 par : MM. Kern, V. Dubois, Mme Doineau, MM. Marseille, Luche, Guerriau, Mme Gatel, M. Roche, Mme Jouanno, M. D. Dubois, Mme Billon.

Photo de Claude Kern Photo de Vincent Dubois Photo de Elisabeth Doineau Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Claude Luche Photo de Joël Guerriau Photo de Françoise Gatel Photo de Gérard Roche Photo de Chantal Jouanno Photo de Daniel Dubois Photo de Annick Billon 

Après l’article 44 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …) Les déchets mentionnés aux a) et b) provenant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence de collecte et de traitement des déchets ayant atteint un niveau de taux de valorisation sous forme de matière des déchets des ménages supérieur à 50 % bénéficient d’une réduction.
« Cette réduction est égale à :
« - 12 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
« - 3 euros par tonne pour les déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de valorisation énergétique des déchets. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1erjanvier 2016.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de ses travaux, le Comité pour la Fiscalité Ecologique a retenu la proposition d’une réfaction qui s’appliquerait aux tonnages de déchets provenant spécifiquement des collectivités présentant une bonne performance en matière de prévention et de valorisation matières.

La nouvelle réduction de TGAP présentée ici, et conformément à la hiérarchie des modes de traitement, a pour objectif, au delà de la réduction des déchets, d’encourager la valorisation matière des déchets.

Cette réduction de TGAP a pour principal objectif de réduire la fiscalité déchets pour les collectivités développant une stratégie d’économie circulaire sur leurs territoires, et est un complément nécessaire au dispositif actuel de TGAP pour progresser vers un taux de valorisation matière pour les déchets ménagers de 50% en 2025, comme prévue actuellement dans le cadre des discussions relatives au plan national déchets 2025.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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