Déposé le 5 décembre 2014 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Luche, V. Dubois, Mme Joissains, MM. Cadic, Bockel, Tandonnet, Guerriau, Kern, J.L. Dupont, Mme Jouanno, M. D. Dubois, Mme Billon.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « entre le 1erjanvier 2016 et le 31 décembre 2018 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application de l’article 210 E du CGI, un certain nombre de plus-values immobilières réalisées, sous certaines conditions, pouvaient bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 % au lieu de 33, 33 %). Parmi ces plus-values, figurent, notamment, au IV de cet article, les plus-values réalisées par les bailleurs sociaux sur les ventes d’immeubles qui ne constituent pas des logements sociaux dès lors qu’ils s’engagent à réinvestir ces sommes dans le logement social dans un délai de 3 ans.
Toutefois cette disposition a pris fin.
La Fédération des Epl demande le rétablissement de cette disposition pour une durée limitée à trois ans afin de soutenir les investissements des bailleurs sociaux dans le secteur du logement social.
A titre d’illustration de l’utilité d’une telle mesure, une SEM de 20 000 logements estime la disparition du taux réduit d’IS à une baisse de plus de 200 000 € de son autofinancement, donc environ 10 logements sociaux de moins construits sur une année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.