Déposé le 15 décembre 2014 par : M. Hyest.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de la cinquième partie du même code et situées dans un des départements cités au VII de l’article L. 5210-1-1 du même code sont appelées à se prononcer sur l’un des deux choix suivants :
1° La création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° La transformation dudit établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération.
Le choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 dudit code. A défaut d'unanimité pour le choix mentionné au 1 °, les deux premiers alinéas de l'article L. 2113-3 du même code s'appliquent. Si la majorité prévue au deuxième alinéa du même article n'est pas atteinte, le 2 ° du présent article s'applique.
Cet amendement vise à anticiper les probables difficultés de mise en oeuvre du Schéma régional de coopération intercommunale, liées à la spécificité de SAN.
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