Déposé le 15 décembre 2014 par : MM. Guené, Baroin, Mmes Deroche, Cayeux, M. Lefèvre.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1erde la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Une commune nouvelle créée en application de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et regroupant plus de 5 000 habitants bénéficie d'un délai de vingt-quatre mois au plus après sa date de constitution pour mettre en oeuvre les obligations prévues au présent article. "
Les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de disposer d’une aire d’accueil ou de grand passage pour les gens du voyage (art 1erde la loi du 5 juillet 2000).
Un schéma départemental, établi après un diagnostic, définit les types d’équipements à créer et les communes concernées. Il est cosigné par le préfet et le président du conseil général. Les communes de plus de 5 000 habitants sont obligatoirement inscrites au schéma d’accueil des gens du voyage.
Le surcoût financier de la mise en place d’une aire et la lourdeur de gestion d’un tel équipement peuvent être des éléments décourageants pour les élus tentés de se regrouper en commune nouvelle. Par ailleurs, les créations de communes nouvelles concernent la plupart du temps un regroupement de petites communes et de communes intermédiaires
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif de la loi mais prévoit un délai d’application de l’article 1erde la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour les communes nouvelles jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux (2020), afin de ne pas pénaliser les communes nouvelles et inciter les élus à entrer dans cette démarche bénéfique et souhaitable pour le territoire.
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