Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
La rédaction retenue par la commission des affaires sociales pour l’article 20 conserve le principe selon lequel l’autorité parentale est retirée aux parents s’ils ont commis un crime ou un délit contre leur enfant ou l’autre parent. Elle n’y apporte qu’une limite, l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce principe de l’automaticité témoigne d’une défiance contre les juges qui n’est pas justifiée. Sa conformité aux principes de la CEDH et à nos exigences constitutionnelles est douteuse.
Entreraient dans le champ de cette sanction quasi-automatique les blessures involontaires par maladresse ou l’atteinte portée à la vie privée de l’autre parent. De tels délits justifient-ils, par principe, un retrait de l’autorité parentale ?
Enfin, il convient d’observer que le législateur est déjà intervenu sur la question à l’occasion de l’examen de la loi sur le renforcement de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en août dernier. Il a retenu une solution sage et efficace: elle consiste à obliger la juridiction pénale à se prononcer sur la question, tout en lui laissant toute liberté d’appréciation.
Rien ne justifie une remise en cause de cette solution, qui date de moins de 6 mois.
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