Déposé le 10 décembre 2014 par : MM. Lefèvre, Bizet, Charon, Laufoaulu, Mmes Imbert, Gruny, MM. Trillard, Cambon, Mandelli, B. Fournier, Morisset, Houel, D. Laurent, Leleux, Mmes Mélot, Deroche, M. Savary, Mme Hummel, MM. Revet, G. Bailly, Perrin, Raison, Bouchet, Pointereau, Longuet.
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la preuve est établie par tous moyens. La preuve de la prise en charge peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire. L’acte de notoriété fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites et attestent des secours et soins non interrompus reçus par l’adopté.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser l’administration de la preuve des soins et secours prodigués. Cette preuve est en effet souvent délicate à établir.
L’Administration fiscale exige qu’elle soit rapportée par écrit, ce qui exclut en principe tout témoignage, même sous forme d’attestation, sauf s’il s'agit de corroborer d’autres moyens de preuve (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, n° 90, 12 sept. 2012).
Au vu de cette difficulté probatoire, il convient de modifier le dispositif pour admettre que la preuve de la prise en charge continue et principale de l’adopté simple par l’adoptant, soit libre, établie par tous moyens.
En raison de la sécurité juridique qu’apporte, en matière familiale, l’acte de notoriété dressé par un notaire, l’amendement propose que la preuve des secours et soins non interrompus puisse résulter de cet acte authentique, établi au vu de pièces et documents justificatifs fournis par la personne intéressée, et éventuellement de témoignages.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.