Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Malherbe, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mézard, Requier.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 381-1. – L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, qui n'a pas bénéficié de la part de ses parents d'actes ou de relations nécessaires à son développement physique, psychologique et affectif, pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par un tiers, est déclaré judiciairement abandonné, si cette déclaration est conforme à son intérêt. »
Le constat de l'abandon a bien pour objectif de permettre à un enfant avec lequel les parents n'entretiennent ni relations ni contacts, que ce soit par visite ou par courrier, volontairement ou non, de trouver sa place dans un cadre répondant à ses besoins, qui peut éventuellement être l'adoption. L'abandon doit être précisément défini dans le texte, de manière objective, en partant de l'intérêt de l'enfant, pour mettre l'accent sur la protection qui doit lui être apportée et qui est en réalité inexistante. Se référer à l'absence d'acte accompli par les parents risque d'être trop restrictif, ou a contrario ne pas tenir compte de relations significatives que certains parents, tout en n'accomplissant pas d'actes, peuvent avoir avec leur enfant placé. Par exemple, le cas d'une fillette placée à l'ASE dont les deux parents ont des troubles psychiatriques. Elle ne pourra jamais être déclarée abandonnée car il ne peut pas être démontré que ses parents se "sont volontairement" abstenus d'entretenir avec elle des relations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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