Amendement N° 35 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 28 janvier 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2014 par : MM. Milon, Trillard, Mandelli, Bouchet, D. Laurent, B. Fournier, Mmes Debré, Mélot, Canayer, MM. César, Savary, P. Leroy, Lefèvre, Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau, MM. G. Bailly, Pointereau, del Picchia.

Photo de Alain Milon Photo de André Trillard Photo de Didier Mandelli Photo de Gilbert Bouchet Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Isabelle Debré Photo de Colette Mélot Photo de Agnès Canayer Photo de Gérard César 
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 346 est ainsi rédigé :

« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux, soit encore après que l’enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l’État ou que les adoptants ont régulièrement consenti à son adoption. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 360 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Contrairement à ce qui a pu être soutenu devant les Commissions, il ne s’agit pas d’un bouleversement des règles applicables en matière d’adoption plénière.

La notion d’irrévocabilité de l’adoption plénière n’est que la conséquence de celle de la rupture des liens avec la famille d’origine - ou de l’impossibilité définitive d’établir ces liens - afin d’éviter à l’adopté de se retrouver sans filiation.

C’est assurément la raison pour laquelle une seconde adoption plénière est possible en cas de décès du ou des adoptants “premiers”

Il s’agit d’éviter un hiatus dans la filiation et précisément, en cas d’échec complet de l’adoption, la possibilité donnée à l’enfant de bénéficier d’une seconde chance et d’avoir une famille est essentielle. Et contrairement à ce qui a pu être avancé, depuis que la loi du 5 juillet 1996 (1èreloi Mattei), a permis le prononcé d’une adoption simple “sur une adoption plénière”, en cas de motifs graves, c’est-à-dire en réalité en cas d’échec manifeste de la 1èreadoption plénière, depuis maintenant 18 ans, ce sont des dizaines d’enfants qui ont pu être accueillis par une famille et adoptés une seconde fois. Et cela sans que l’institution de l’adoption en soit pour autant déstabilisée, en dépit des commentaires parfois alarmistes du nouveau texte lors de sa promulgation.

Mais la loi de 1996 qui a entendu revenir sur le principe “adoption sur adoption ne vaut” ne suffit pas à rendre compte de la situation réelle de l’adopté plénier/simple, qui n’a plus aucun lien social ni affectif avec les soit-disant parents adoptifs pléniers, et qui n’est pas placé à égalité des autres enfants de la famille adoptante. L’enfant reste au milieu du gué, d’une part lié à des adoptants qui ne sont pas (et n’ont jamais été pratiquement) ses parents sociaux et d’autre part, sans filiation complète vis-à-vis de ceux qui sont ses parents réels, socialement et affectivement.

Cette seconde chance donnée à l’adopté, c’est respecter la philosophie de toute adoption : donner une famille à tout enfant pour la vie.

Les parents biologiques ont la possibilité de renoncer définitivement à tout lien de filiation avec l’enfant s’il a moins de deux ans, en le remettant en vue de son adoption à l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption et également, s’il a plus deux ans, en consentant devant notaire, à son adoption plénière par des parents déterminés. Il n’y aurait donc pas de rupture d’égalité entre les deux formes de filiation en reconnaissant ce même droit aux adoptants, mais égalité entre tous les enfants d’accéder au statut d’adopté plénier. Au surplus, le tribunal saisi de la requête en adoption plénière, en vérifierait nécessairement le bien fondé, et si c’est bien cette forme d’adoption qui correspond à l’intérêt de l’enfant : ce contrôle du juge est de nature à prévenir toute forme de répudiation de l’enfant.

Ajoutons que cette modification est approuvée par le Conseil supérieur de l’adoption et l’ensemble des associations de familles adoptives et de personnes adoptées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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