Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »
Cet amendement ne remet pas en cause l’audition systématique de l’enfant dans le cadre de la procédure d’adoption à laquelle la commission des lois s’est montrée favorable.
Il vise en revanche à remplacer la formulation utilisée à l’article 15 : « selon des modalités adaptées à son degré de maturité», par celle de « capable de discernement», qui est celle actuellement utilisée par l’article 388-1 du code civil, qui pose la règle générale applicable à l’audition de l’enfant dans l’ensemble des procédures qui le concerne.
En effet, l’article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut[…] être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
Par cohérence avec la règle générale, qui n’est pas modifiée par le présent texte, il est pertinent que la règle spéciale relative à l’adoption reprenne les mêmes notions, pour éviter une véritable confusion.
De plus, la formule choisie est celle retenue dans la proposition de loi sur l’autorité parentale, adoptée par l’Assemblée nationale, qui consacre un chapitre entier à la prise en compte de la parole de l’enfant.
Il n’est donc pas de bonne méthode législative, au détour d’une disposition ponctuelle introduite dans ce texte, de lier la position du Sénat sur une question dont il sera appelé à connaître prochainement de manière globale.
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