Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
La disposition proposée, par son systématisme, exprime une défiance étonnante à l’égard des services de l’ASE.
Refuser, par principe, que le service de l’ASE auquel l’enfant a été confié puisse être désigné administrateur ad hoclors d’une instance en placement, renouvellement de ce placement ou modification des modalités de prise en charge de l’enfant n’est pas opportun.
En effet, la désignation d’un administrateur ad hocn’intervient, en vertu de l’article 388-2 du code civil, que si les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, c’est-à-dire, en principe, ses parents. Les services de l’ASE n’ont pas dans ce cadre un intérêt forcément opposé à celui de l’enfant, surtout s’il s’agit de le protéger. En outre, ils auront une bien meilleure connaissance de l’intérêt de l’enfant et de sa situation qu’un administrateur ad hocdésigné du jour au lendemain.
Au plan pratique, l’interdiction proposée risque de rendre encore plus difficile la nomination d’un administrateur ad hoc.
Enfin, au plan formel, inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié. Il s’agit de la disposition qui fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
Cette disposition particulière sur le service d’ASE aurait plus sa place dans le CASF.
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