Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-... - Lorsqu’un enfant lui a été confié ou lorsqu’il est envisagé qu’il le lui soit, le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc, en vertu de l’article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »
Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression proposé par la commission des lois vise à replacer, sous une nouvelle rédaction, la disposition proposée à l’article 17, dans le code de l’action sociale et des familles.
En effet, il s’agit d’une disposition qui limite la compétence des services d’aide sociale à l’enfance, puisqu’elle leur interdit d’être administrateur ad hocpour un mineur qui leur est confié. Elle aurait plutôt sa place au chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, consacré aux compétences des services d’ASE.
Inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié, dans la mesure où cet article a une portée très générale, puisqu’il fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.