Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. Delahaye, Savary, Mme Gruny, M. Lemoyne.
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne de la vingtième ligne est ainsi rédigée :
« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse/masse d’oxygène » ;
2° La première colonne de la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
« supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d'oxygène ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet du présent amendement est de préciser les désignations des produits des indices d’identification 11 et 11 ter de ce tableau de façon à ce qu’un produit de type supercarburant mis à la consommation ne puisse correspondre qu’à une seule désignation des produits de ce tableau et à donner ainsi aux opérateurs pétroliers comme à l’Etat une certitude quant au tarif à appliquer pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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