Amendement N° 508 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 janvier 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Fortassin, Castelli, Esnol, Mme Laborde, MM. Requier, Collin, Mme Malherbe.

Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Bertrand Photo de François Fortassin Photo de Joseph Castelli Photo de Philippe Esnol Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Yvon Collin Photo de Hermeline Malherbe Photo de Guillaume Arnell 

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-7-… Un schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré à l’échelle de la zone de défense et de sécurité pertinente, sous l’autorité du préfet, par la concertation des services départementaux d’incendie et de secours. Il prend en compte les différents schémas d’analyse et de couverture du risque adoptés sur le territoire des départements, afin de promouvoir une stratégie à l’échelle de la zone de défense et de sécurité. Il a pour objet d’atteindre les objectifs demutualisation des équipements et de coordination des actions menées.
« Il comporte notamment :
« - un plan d’organisation du traitement des appels d’urgence ;
« - un plan d’implantation et de coordination des équipes spécialisées ;
« - un plan d’équipement nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;
« - un plan des installations lourdes de formation des sapeurs-pompiers. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prendre en compte la préconisation du rapport d’information n° 165 (2013-2014) de notre ancien collègue François TRUCY. Celui-ci estimait que la zone de défense et de sécurité pouvait constituer le périmètre pertinent, permettant « l’intégration de départements voisins de la zone de défense et de sécurité dans un souci de cohérence et en tant que de besoin ». Il soulignait, par ailleurs, que « cela n’empièterait sur le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 », puisque « le préfet de zone se contenterait de faire des propositions de mutualisation au niveau interdépartemental ».

Sont reprises les préconisations de la Cour des comptes en matière de documents stratégiques à mettre en œuvre à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.

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