Déposé le 17 décembre 2014 par : MM. Allizard, Vial, Kennel, Doligé, Danesi, P. Leroy.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de développement économique peuvent, par décision de leur assemblée délibérante, instituer un organisme dénommé agence de développement économique, chargé d'exercer une mission d'intérêt général visant au développement économique de leur territoire. Ils peuvent également confier cette mission à une agence de développement économique présente sur leur territoire.
Le statut juridique, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l’agence de développement économique sont déterminés par la ou les assemblées délibérantes des collectivités qui la créent.
Le rappel et les précisions qu’apporte l’amendement visent à répondre à l’aspect obsolète des dispositions de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire : son article 49 précise en effet que les agences de développement sont constituées sous forme d’association de la loi du 1erjuillet 1901.
Or, d’une part, en Alsace et en Moselle, les agences relèvent des associations de droit local de la loi de 1908.
D’autre part, depuis l’adoption de la loi du 25 juin 1999, les formes juridiques des agences de développement ont fortement évolué. À côté de la forme associative sont apparues des agences constituées sous forme de régies, de groupement d’intérêt public, d’entreprises publiques locales, etc.
L’amendement a donc pour objet de reconnaître la liberté des collectivités dans le choix de la forme juridique de leur agence, ainsi que de donner une base légale plus assurée aux agences de développement relevant d’une catégorie autre que l’association de la loi de 1901.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance accordée au développement économique des territoires dans le projet gouvernemental, il est important que soit rappelé et confirmé le rôle des agences de développement
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3.
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