Déposé le 16 décembre 2014 par : MM. Patriat, Courteau, Mmes Herviaux, Espagnac, M. Anziani.
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé :
« I. – Les compétences dont l’exercice est partagé entre les trois niveaux de collectivité territoriale sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes. » ;
2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les conventions territoriales d’exercice concerté fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9 et dont l’exercice est partagé entre les trois catégories de collectivités territoriales. Chaque commission thématique traitant d’une de ces compétences désigne, après débats, parmi les collectivités territoriales attributaires de ladite compétence celle chargée d’élaborer le projet de convention.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l’article L. 1111-9 ;
« 5° La durée de la convention qui ne peut excéder six ans. » ;
b) Le VII est abrogé.
Cet amendement vise simplement à tenir compte de la suppression de la clause de compétence générale prévue à l’article 1erce projet de loi.
En effet, si la création et l’existence de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) se justifiaient dès lors que la clause de compétence générale était conservée, sa suppression doit nous conduire à revoir le rôle, les prérogatives et les objectifs de la CTAP.
Cet amendement propose donc de faire de la CTAP le lieu de débat et d’organisation des compétences qui restent partagées et des politiques publiques déléguées par l’Etat aux collectivités territoriales.
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