Amendement N° 640 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Patriat, Mmes Herviaux, Ghali, Espagnac, M. Anziani.

Photo de François Patriat Photo de Odette Herviaux Photo de Samia Ghali Photo de Frédérique Espagnac Photo de Alain Anziani 

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Dans un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée et après consultation, durant la même période, des comités techniques compétents du département et de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, une ou plusieurs conventions, conclues entre le président du conseil général et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services départementaux qui, pour l'exercice des compétences transférées, font l’objet d’un transfert à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire en application de la présente loi.

Les conventions mentionnées à l’alinéa précédent fixent la date et les modalités de transfert des services ou parties de services départementaux à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétence. Ces conventions sont établies sur la base d’une convention type prise par décret. Elles peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction des situations locales.

A défaut de convention passée dans le délai mentionné à l’alinéa 2 du présent III, la liste des services ou parties de services départementaux est établie par arrêté, selon le cas, du représentant de l’État dans la région ou du département. Cet arrêté est pris dans les trois mois à compter de la date constatant le défaut de signature de la convention précitée.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à combler plusieurs lacunes concernant la procédure de transfert des personnels départementaux aux autres niveaux de collectivités et à leurs groupements. Il instaure ainsi un délai de trois mois à compter de la date du transfert de la compétence considérée pour la signature de la convention de transfert des services ou parties de services départementaux. Il prévoit, en outre, dans un souci d’homogénéité du contenu des conventions locales de transfert la prise d’un décret fixant une convention type, laquelle pourra être adaptée en fonction des situations locales. Enfin, il prévoit qu’à défaut de convention dans le délai précité, un arrêté du préfet de région ou de département sera pris pour établir la liste des agents départementaux transférés.

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