Amendement N° 937 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 janvier 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Delebarre, Mmes Bonnefoy, Herviaux, Guillemot, S. Robert, MM. Germain, Haut, Botrel, Courteau, Montaugé, Mme Jourda, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Michel Delebarre Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Odette Herviaux Photo de Annie Guillemot Photo de Sylvie Robert Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Yannick Botrel Photo de Roland Courteau Photo de Franck Montaugé Photo de Gisèle Jourda 

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

… ) au 1°, après le mot : « département », sont insérés les mots : « sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres, »

Exposé Sommaire :

L’objectif de cet amendement est de fixer un seuil incitatif, suffisant, permettant de construire des intercommunalités fortes, capables de mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à l’échelle des bassins de vie, tout prenant en compte la diversité des territoires. En effet il pourra être dérogé à ce seuil sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale.

Le projet de loi initial proposait de porter le seuil minimum de création des communautés de communes de 5 000 habitants à 20 000 habitants. La commission des Lois a supprimé ce seuil de 20 000 habitants.

Le présent amendement abaisse le seuil de 20 000 à 15 000 habitants et précise que celui peut être abaissé par le préfet à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.

Ainsi le schéma prendra notamment en compte les orientations suivantes : la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.

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