Déposé le 15 janvier 2015 par : M. Guené.
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « de l’organe délibérant » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Par dérogation au I, les communes nouvelles issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article L. 2113-2, membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, peuvent adhérer à ce même pôle jusqu’à leur rattachement à un établissement public de coopération intercommunale en application du même article L. 2113-2. Lorsqu’une commune nouvelle est membre à titre transitoire d’un pôle d’équilibre territorial et rural, elle est assimilée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
La proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, actuellement en cours d’examen parlementaire, vise à encourager la création de communes nouvelles intégrant par la suite un EPCI fiscalité propre.
Si une commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, et que ces anciens EPCI étaient membres d’un même pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), la création de la commune nouvelle pourrait mettre en péril l’existence même du pôle. Il convient donc de permettre dans ce cas, de manière exceptionnelle et provisoire, à une commune nouvelle de siéger au sein du conseil syndical du PETR jusqu’à ce qu’elle adhère à un EPCI à fiscalité propre.
Par ailleurs, les PETR pouvant servir de cadre de préfiguration à la création d’une future communauté, l’adhésion provisoire de la commune nouvelle au pôle pourrait encourager le travail en commun avant la création d’un EPCI à fiscalité propre à l’échelle de l’ancien PETR.
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