Amendement N° 990 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 21 janvier 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 725 )

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Guené.

Photo de Charles Guené 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-… Dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, l’établissement public se voit transférer de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans les services des collectivités concernées. L’établissement public met son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande, dans les conditions fixées par le conseil de communauté.
« Les quatrième et neuvième alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont applicables. »

Exposé Sommaire :

Dans un souci de simplification des relations entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes, il est proposé d’offrir la possibilité à ces collectivités de ne conclure qu’une seule convention pour mutualiser l’intégralité de leurs services, sans avoir à conclure des conventions portant création d’un service commun, en vertu de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, et de mises à disposition de services, conformément à l’article L. 5211-4-1 du même code.

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