Amendement N° 1 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 29 janvier 2015
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 janvier 2015 par : MM. Magras, Milon, Bignon, Pierre, Bizet, del Picchia, D. Robert, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Fontaine, Grand, Mandelli, Karoutchi, Nougein.

Photo de Michel Magras Photo de Alain Milon Photo de Jérôme Bignon Photo de Jackie Pierre Photo de Jean Bizet Photo de Robert del Picchia Photo de Didier Robert Photo de Jacky Deromedi Photo de Robert Laufoaulu Photo de Michel Fontaine Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Didier Mandelli Photo de Roger Karoutchi Photo de Claude Nougein 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « immatriculation des navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de délivrer les certificats d’immatriculation pour les navires de plaisance non soumis à francisation ou de moins de 24 mètres à usage personnel.

Actuellement, la collectivité de Saint Barthélemy ne peut procéder qu'à l’immatriculation des navires de plaisance, dès lors que la carte de circulation délivrée lors de l’immatriculation est un titre de sécurité.

Elle est bien compétente pour fixer les règles en matière de sécurité maritime sous le contrôle de l’Etat mais il lui est impossible de délivrer les cartes ou les titres de navigation.

Cette situation rend incomplète la compétence en matière d’immatriculation des navires prévue au 3° de l’article L.O.6214-3.

Or, compte tenu de la place de la navigation de plaisance sur une île, la collectivité a créé un registre d’immatriculation des navires, resté lettre morte en raison de ce hiatus. Dans ce contexte, l'objectif d'allègement des formalités administratves ne peut être atteint.

La restriction aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ou de moins de 24 mètres lui permettra de procéder à l’immatriculation d’une grande part de la flotte de plaisance à usage personnel en laissant à l’Etat la compétence pour tous les autres navires.

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