Déposé le 29 janvier 2015 par : MM. Magras, Milon, Bignon, Karoutchi, Bizet, del Picchia, D. Robert, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Fontaine, Grand, Nougein, Mandelli, Pierre.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues au quatrième alinéa du présent I, en l’absence de transmission du projet de décret dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, le projet ou la proposition d’acte entre en vigueur après ratification par la loi, y compris lorsque l’acte intervient dans le domaine du règlement. »
Cet amendement vise à permettre la ratification directe des actes établis par la collectivité dans le cadre de sa participation aux compétences de l’Etat.
Les actes doivent faire l’objet d’une approbation par décret. Or, la pratique montre que les décrets sont régulièrement adoptés dans un délai anormalement long.
Il convient donc de prévoir expressément que les actes peuvent être ratifiés directement par le Parlement.
Ce dispositif s’inspire de celui prévu pour l’homologation des infractions fixées par les lois du pays de la Polynésie française par l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Alors qu’en Polynésie française, les dispositions à caractère règlementaire entrent directement en vigueur avant l’homologation par le Parlement, dans le cas de Saint-Barthélemy, il est proposé de prévoir que les dispositions à caractère règlementaire soient contrôlées par le Parlement en l’absence de réponse du gouvernement dans le délai qui lui est imparti par la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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