Déposé le 9 février 2015 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Revet, Chaize, Longeot, L. Hervé, Mouiller, Pellevat.
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci
Les régies personnalisées concernées par le présent article sont historiquement des fournisseurs d'énergie. Les différentes évolutions législatives intervenues dans ce domaine les obligent à intervenir sur un marché désormais concurrentiel et à s'y adapter, notamment pour leur approvisionnement en énergie. Elles ont donc, dans un contexte marqué par la suppression des tarifs réglementés pour les sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite, les mêmes contraintes et les mêmes obligations que les autres fournisseurs. Mais il est indispensable qu'elles aient également les mêmes droits et ne soient pas défavorisées, ce qui ne serait pas le cas si l'article 26 bis était adopté dans sa rédaction actuelle.
En effet, le présent article 26 bis vise à encourager le développement de la production d'électricité et de gaz par les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale, à l'intérieur ou en dehors de leurs zones historiques de desserte. Mais la rédaction prévoit que leur intervention en dehors de leur territoire n'est possible que si les installations de production « participent à l'approvisionnement de ce territoire », ce qui constitue une forte restriction que le présent amendement a pour objet de lever.
Celui-ci vise par conséquent à permettre aux régies concernées de valoriser l'énergie produite par des installations situées en dehors de leur territoire, en bénéficiant strictement des mêmes possibilités que celles offertes aux autres opérateurs, qu'ils soient publics ou privés et qui peuvent par exemple solliciter l'application du dispositif de l'obligation d'achat, ou bien encore décider de commercialiser directement leur production sur le marché auprès des consommateurs finals.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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