Amendement N° 137 2ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 17 février 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 394 394 )

Déposé le 9 février 2015 par : MM. Pintat, D. Laurent, B. Fournier, Revet, Chaize, Longeot, L. Hervé, Mouiller, Pellevat.

Photo de Xavier Pintat Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Charles Revet Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-François Longeot Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Mouiller Photo de Cyril Pellevat 

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci

Exposé Sommaire :

Les régies personnalisées concernées par le présent article sont historiquement des fournisseurs d'énergie. Les différentes évolutions législatives intervenues dans ce domaine les obligent à intervenir sur un marché désormais concurrentiel et à s'y adapter, notamment pour leur approvisionnement en énergie. Elles ont donc, dans un contexte marqué par la suppression des tarifs réglementés pour les sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite, les mêmes contraintes et les mêmes obligations que les autres fournisseurs. Mais il est indispensable qu'elles aient également les mêmes droits et ne soient pas défavorisées, ce qui ne serait pas le cas si l'article 26 bis était adopté dans sa rédaction actuelle.

En effet, le présent article 26 bis vise à encourager le développement de la production d'électricité et de gaz par les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale, à l'intérieur ou en dehors de leurs zones historiques de desserte. Mais la rédaction prévoit que leur intervention en dehors de leur territoire n'est possible que si les installations de production « participent à l'approvisionnement de ce territoire », ce qui constitue une forte restriction que le présent amendement a pour objet de lever.

Celui-ci vise par conséquent à permettre aux régies concernées de valoriser l'énergie produite par des installations situées en dehors de leur territoire, en bénéficiant strictement des mêmes possibilités que celles offertes aux autres opérateurs, qu'ils soient publics ou privés et qui peuvent par exemple solliciter l'application du dispositif de l'obligation d'achat, ou bien encore décider de commercialiser directement leur production sur le marché auprès des consommateurs finals.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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