Déposé le 11 février 2015 par : MM. Germain, F. Marc, Mmes Bonnefoy, Jourda, MM. Yung, Raoul, Delebarre, Tourenne, Sutour, Madrelle, Chiron, Lalande, Berson, Boulard, Antiste.
Après l’article 38 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation visée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. »
Cet article vise à ce que dans les communes de moins de 3500 habitants les conseillers municipaux disposent à l’avance, sous forme écrite, de tout projet de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le faible formalisme appliqué aux convocations des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants est adapté à des affaires dont l’importance est en général proportionné à la taille de la commune et que les membres du conseil municipal maitrisent pour des raisons de proximité.
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont de nature à présenter une technicité nécessitant une sensibilisation particulière et à susciter des mécontentements qui doivent être mesurés.
Cet amendement vise à sensibiliser les élus locaux aux tentatives de verrouillage du débat citoyen par des promoteurs et donc à les protéger, notamment dans les petites communes.
Ainsi, l’avis sollicité par le préfet du département pour instruire une demande de permis de construire d’une ou plusieurs éoliennes géantes touche à un domaine qui dépasse l’ampleur des affaires généralement délibérées dans une commune de moins de 3500 habitants et dont les conséquences peuvent être lourdes et avoir des conséquences sur des communes de plus de 3500 habitants.
Concernant les éoliennes, le service central de prévention de la corruption a appelé l’attention des pouvoirs publics sur les « chartes d’étroite collaboration » que les promoteurs éoliens demandent à des élus de faire voter en amont des projets d’installation d’éoliennes, en dehors de toute procédure envisagée par des textes. Souvent présentées oralement comme des démarches n’engageant à rien et permettant d’obtenir une étude de faisabilité ou d’évaluation des retombées fiscales à escompter, ces délibérations se révèlent être des textes-type rédigés par les services juridiques des promoteurs éoliens et comportant des dispositions destinées à lier définitivement les conseils municipaux et à leur faire prendre des engagements dont la portée juridiques les dépassent : accord de principe, engagement à soutenir le promoteur dans ses démarches auprès des particuliers et des administrations – donc a fortiorià s’engager à donner un avis favorable à la demande de permis de construire déposée auprès du préfet avant même d’en avoir vu les éléments essentiels -, à accorder l’exclusivité au bénéficiaire de l’engagement, à modifier les plans d’urbanismes pour favoriser les projets de l’entrepreneur – a fortiorisans connaître parfaitement ceux-ci.
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