Amendement N° 240 3ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 février 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 février 2015 par : M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert, Houel, Mme Mélot, M. Pointereau, Mme Deroche.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de Didier Robert Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Rémy Pointereau Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4 du code de l’énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l’électricité tel que défini à l’article L. 121-2 et d’interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.
« Les droits conférés par la déclaration d’utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »

Exposé Sommaire :

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes pour les postes de distribution.

Actuellement, les ouvrages publics du réseau de distribution électrique répondent à des régimes juridiques différents selon qu’il s’agit des lignes aériennes ou des postes de distribution. En effet, les premières bénéficient du régime des servitudes d’utilité publique (après déclaration d’utilité publique ; DUP) tel que prévu aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie alors que les seconds en sont exclus. Or, cette distinction ne repose sur aucune justification.

Si, pour pallier cette différence de régime, le gestionnaire de réseau a pu, pour l’implantation d’un poste de transformation, conclure des conventions de servitude de droit commun avec des propriétaires privés, ces conventions ont cependant été remises en cause par la Cour de cassation, qui a estimé que le réseau de distribution électrique ne pouvait constituer en soi le fonds dominant nécessaire à l’existence de la servitude (C. cass. civ, 13 juin 2012, 10-21.788, SCI des Jean). Une telle situation ne contribue pas à sécuriser le réseau existant.

Aussi dans l’objectif d’unifier et de simplifier le régime applicable à ces ouvrages publics, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l’article L.323-4 du Code l’énergie par un 5ème alinéa qui permettra au concessionnaire d’établir des postes de transformation soumis à la procédure de DUP en parallèle à ce qui est déjà prévu pour les lignes aériennes. Cette proposition va dans le sens d’une meilleure transparence des procédures applicables.

L’amendement propose en outre une solution consistant à demander aux propriétaires concernés par l’implantation des lignes électriques ou des transformateurs la signature d’une convention amiable emportant les mêmes effets qu’une DUP. En effet, ce dispositif n’existe pour l’instant que pour les seules lignes électriques (décret n°67-886 du 6 octobre 1967).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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