Amendement N° 241 3ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 18 février 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 février 2015 par : M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert, Houel, Mme Mélot, M. Pointereau, Mme Deroche.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Milon Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Cyril Pellevat Photo de Didier Robert Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot Photo de Rémy Pointereau Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »

Exposé Sommaire :

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes en assurant la protection des ouvrages par un dispositif de servitudes adapté.

Dans un arrêt Lasserre-Courrèges du 7 mars 2007, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a considéré que la prescription trentenaire, définie par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait désormais plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.

Afin de pérenniser l’implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, il est proposé de compléter l’article L.323-6 du Code de l’énergie par un dernier alinéa posant le principe que la possession paisible et continue de l’ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d’utilité publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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