Déposé le 10 février 2015 par : M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert, Houel, Mme Mélot, M. Pointereau, Mme Deroche.
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « et de l’exploitation » sont remplacés par les mots : «, de l’exploitation et de l’intégrité » ;
2° Il est ajouté un article L. 323-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-... – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.
« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. »
Amendement de clarification
Dans le but de garantir l’intégrité du réseau public de la distribution d’électricité et de constater utilement tout acte de malveillance, l’article 25 de la loi du 15 juin 1906 prévoyait expressément le recours aux gardes particuliers assermentés par le gestionnaire de réseau public de distribution.
A l'occasion des travaux de codification du Code de l’énergie (effectués à droit constant), il a été estimé qu'une législation particulière n'était plus utile dès lors qu'il existe un texte général prévu au Code de procédure pénale qui couvre le recours aux agents assermentés (articles 29 et 29-1 du CPP, complétés par le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément).
Or, dans certaines régions, le gestionnaire de réseau est actuellement confronté à des refus de l’autorité administrative compétente de délivrer les agréments à ses agents assermentés au motif qu'il n'existe plus de base législative.
Par souci de clarification, il apparaît donc indispensable d’introduire une disposition explicite dans le Code de l’énergie.
Compte tenu, d’une part, de l’objectif de codification à droit constant poursuivi par l’ordonnance du 9 mai 2011, et d’autre part, des préoccupations actuelles du gouvernement français de réduction de l’inflation normative (cf. rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative remis au Premier ministre le 26 mars 2013), il est proposé de procéder à un renvoi exprès aux articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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