Déposé le 10 février 2015 par : MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, M. Requier.
Supprimer cet article.
Cet article prévoyaitinitialement que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel. Cette notion de résultat a été remplacé par le rapporteur par la notion "niveau de performance énergétique ou environnementale".
Cette notion n'est pas d'avantage satisfaisante, dans le sens où elle ne fait pas l'objet d'une définition précise. Ainsi, l'amendement adopté en commission des affaires économiques, prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies, ce qui, a pour conséquence de créer de l’incertitude juridique pour les professionnels.
Au-delà de la complication de la vie des entreprises, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.
Pour ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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