Amendement N° 874 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 357 482 )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Bizet, Bignon, Calvet, Cardoux, César, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Emorine, Genest, Mme Gruny, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lefèvre, P. Leroy, Mme Mélot, MM. Milon, Revet, Vial.

Photo de Jean Bizet Photo de Jérôme Bignon Photo de François Calvet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Gérard César Photo de François Commeinhes Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jean-Paul Emorine 
Photo de Jacques Genest Photo de Pascale Gruny Photo de Roger Karoutchi Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Philippe Leroy Photo de Colette Mélot Photo de Alain Milon Photo de Charles Revet Photo de Jean-Pierre Vial 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel.

L’amendement du rapporteur adopté par la Commission des Affaires économiques au Sénat supprime la notion de résultat pour la remplacer par la notion de performance énergétique ou environnementaleet propose de plus de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000 € pour une personne morale)

Les professionnels du secteur sont hostiles à cette disposition, ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition, en effet il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale.

Or le rapporteur, dans l’amendement qu’il a fait adopter en commission, prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créé de l’incertitude juridique pour les professionnels, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.

Cette disposition ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.

On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.

Le particulier - consommateur n’est pas sans recours.

C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.

A cela il convient d’ajouter dans le code civil les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.

Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)

A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas les engagements contractuels extra-légaux.

Pour toutes ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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