Déposé le 10 février 2015 par : MM. Leleux, Gilles, Commeinhes, Pellevat, Mme Duchêne, MM. Danesi, Bonnecarrère, Mmes Mélot, Lopez, MM. Bouchet, Mouiller, Houel, Kennel.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-… - La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXesiècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. »
Si la capacité de déroger aux règles d’urbanisme, telle que la prévoit l’article 3, est justifiée sur un plan général par des motifs de souplesse, il convient toutefois d’exclure sa mise en œuvre dans des cas où elle pourrait avoir des conséquences dommageables pour l’aspect esthétique de constructions bénéficiant, à raison de leur classement dans les secteurs énumérés, de la protection de la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.