Amendement N° 560 rectifié (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 13 février 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 189 )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Requier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mmes Laborde, Malherbe, M. Mézard.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Hermeline Malherbe Photo de Jacques Mézard 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit ci-après, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, au regard de la réglementation thermique applicable lors de la réalisation de l’ouvrage et toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique de l’ensemble de l’ouvrage ne permettant son utilisation qu’à un coût exorbitant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement procède à une précision rédactionnelle permettant de maintenir son caractère protecteur pour les consommateurs et son caractère maîtrisé pour les maîtres d’ouvrage et les assureurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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