Déposé le 6 février 2015 par : MM. Daudigny, Vandierendonck.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Performance environnementale de la commande publique
« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale.
L’ajout de ce nouvel article dans le code de l’environnement propose de prendre en compte le caractère biosourcé des produits dans la commande publique afin de faire émerger en France les marchés permettant d’orienter la consommation vers des produits pouvant prévenir d’éventuels impacts environnementaux et sanitaires.
Ainsi en proposant le caractère biosourcé des produits, le législateur entend aller au-delà d’une simple exigence environnementale telle que proposée dans la directive marchés publics du 26 février 2014 et tel que précisé dans l’ordonnance de transposition en cours de rédaction. En conférant un fondement législatif au critère biosourcé, l’acheteur public aura une plus grande incitation dans ses commandes.
En effet, le caractère biosourcé permettra le développement économique d’une filière innovante qui pourra se reposer sur la force agricole et forestière française. L’incitation qui sera donnée par la commande publique permettra d’ouvrir de nouveaux marchés pour les débouchés agricoles et la création de nouveaux emplois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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