Déposé le 10 février 2015 par : Mme Jouanno, MM. Guerriau, Tandonnet, Mme Billon.
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 221-... - L'établissement public défini à l'article L. 131-3 du code de l'environnement est chargé de l'évaluation du dispositif. »
La réalisation d’une évaluation ex post auprès des bénéficiaires de CEE permettrait d’apporter une information de qualité quant aux impacts concrets du dispositif, aussi bien quantitatifs (coûts, économies d’énergie réalisées) que qualitatifs (impacts sur les ménages), permettant ainsi une optimisation du dispositif. Qui plus est, ceci permettrait de mieux appréhender les complémentarités entre les différents dispositifs réglementaires (notamment avec le CIDD) et d’évaluer l’aspect incitatif du dispositif CEE. La collaboration des principaux obligés est nécessaire pour une telle évaluation pour disposer de la liste des bénéficiaires du dispositif. Toutefois, les principaux obligés n’ayant pas accepté de fournir ces éléments, cette évaluation n’a toujours pas pu être menée.
Ces constats sont partagés par la Cour des Comptes qui a conclu dans son rapport du 15 octobre 2013 relatif à l’évaluation du dispositif CEE qu’«il serait utile de rendre obligatoires les études a posteriori sur les différents outils de soutien à l’efficacité énergétique, notamment auprès des obligés, pour améliorer la connaissance des économies réellement obtenues grâce aux opérations financées par les CEE». Pour ce faire, la Cour des Comptes souligne que « Dans l’état actuel des textes, l’ADEME n’a pas accès aux données confidentielles conservées par le pôle national de gestion des CEE et donc à la liste des bénéficiaires finaux, ce qui ne rend pas possible la constitution de panels représentatifs. Il faudrait donc clarifier sur ce point les textes sur le droit d’utilisation des données individuelles personnelles contenues dans les dossiers de demandes au regard de la loi informatique et libertés et de modifier la déclaration du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à la CNIL sur ce sujet. »
Les obligés étant également réticents à partager leurs données de coûts, il est difficile d’évaluer la part d’augmentation des tarifs réglementés qui devrait être liée à la répercussion du coût du dispositif CEE, constat également partagé par la Cour des comptes : « Rapporté au coût de l’énergie économisée ou au prix de l’énergie […], le coût des CEE jusqu’à présent est faible. Toutefois, l’impact du mécanisme sur les prix de vente, en particulier les tarifs réglementés de l’électricité, devrait être mieux connu et analysé".
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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