Amendement N° 75 5ème rectif. (Tombe)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 17 février 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 132 )

Déposé le 10 février 2015 par : Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Perrin, Cadic, Luche, Mme Gatel, M. Mouiller.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Claude Luche Photo de Françoise Gatel Photo de Philippe Mouiller 

Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « de 500 mètres » sont remplacés par les mots : « égale à dix fois la hauteur des installations pale comprise ».

Exposé Sommaire :

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à » titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2, 5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2, 5 MW).

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

- Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des taux de plaintes émanant de riverains ;

- mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.

L’analyse détaillée du rapport de l’AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :

- Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,

- Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),

- Le respect du critère légal d’émergence limité à trois décibels la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,

- Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine, reprise par l’AFFSET, a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait » … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en décembre 2013 afin :

- D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,

- D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,

- De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,

- De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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