Déposé le 10 février 2015 par : MM. Bizet, Husson, Calvet, César, Commeinhes, Emorine, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny, Lamure, MM. Lefèvre, Mandelli, Mme Mélot, MM. Milon, Revet, Vial.
I. – Alinéa 6, deux dernières phrases
Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :
Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :
« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »
IV. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
entre
par les mots :
et le I bis entrent
Les effacements ont un rôle utile à jouer pour le système électrique, notamment dans la gestion de la pointe et l’équilibrage du système électrique. C’est dans sa temporalité que l’effacement prend tout son sens. Lorsqu’un effacement est activé dans une période de forte tension sur l’équilibre offre/demande (un soir d’hiver par exemple), il permet d’éviter des coûts de production élevés. En effet une partie de la consommation va être reportée durant une période de moindre tension (par exemple au milieu de la nuit) où les coûts sont moins élevés.
Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les besoins de capacité de production les plus chères pour faire face à la pointe (centrales au fioul, charbon, gaz).
Ainsi, c’est bien la valeur économique des effacements en faveur de la sécurité d’alimentation qui est majeure.
D’ailleurs, le mécanisme d’obligation de capacité défini par la loi NOME qui sera justement mis en place pour l’hiver 2016-2017, permettra en particulier de valoriser la contribution des capacités d’effacements de consommation.
La mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité, en donnant de la visibilité économique et en apportant rapidement des réponses au risque pesant sur la sécurité d’alimentation, est donc la solution cible qui permettra de favoriser le développement des effacements en France.
Si le mécanisme de capacité est donc bien la solution à terme, une solution transitoire en attendant l’hiver 2016-2017, peut être envisagée.
Toutefois, celle proposée dans la rédaction actuelle de l’article 46 bis n’est pas acceptable économiquement. Elle ne vise qu’à subventionner certains opérateurs d’effacement au détriment de la collectivité.
En effet, les opérateurs d’effacement font d’ores et déjà l’objet d’un soutien spécifique depuis 2013, avec une prime fixée pour 2015 à 16€/MWh et financée par la CSPE, donc par le consommateur.
L’article 46 bis complète ce soutien à travers une nouvelle taxe appelée « contribution des fournisseurs ». En réalité cette taxe sera à la charge du consommateur à travers sa facture.
Les associations de consommateurs ont d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l’opacité des subventions cachées prévues dans cet article, toujours payées à la fin par le consommateur. Elles ont notamment mis en exergue le risque de provoquer « un enrichissement sans cause d’intermédiaires en quêtes de rentes, financées sur le dos des consommateurs ».
En conséquence, l’amendement propose, pour accompagner le développement des effacements, une solution transitoire économiquement supportable pour tous qui suppose :
- D’adapter le dispositif transitoire d’appel d’offre existant déjà dans la loi pour permettre à l’effacement diffus d’être mieux pris en compte
- D’assurer la transition avec le mécanisme d’obligation de capacité, prévoir un retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, et définir les modalités de transition éventuelles dans le cadre du mécanisme de capacité.
- De valoriser les économies d’énergie que pourrait générer l’effacement, l’amendement propose de rendre éligible au dispositif de certificats d’économie d’énergie l’installation de matériel permettant des effacements.
- De supprimer la nouvelle contribution des fournisseurs payée par le consommateur, en rétablissant un régime de versement unique entre les opérateurs d’effacement et les fournisseurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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