Déposé le 11 mars 2015 par : MM. Adnot, Commeinhes, Bouchet.
Supprimer cet article.
Cette interdiction d’utiliser le drapeau français pour des produits ne faisant pas l’objet d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un processus de certification garantissant son origine française peut se révéler très pénalisante pour de nombreuses entreprises. Tout d’abord, la fraude en la matière est déjà sanctionnée par l’article L.121-1 du code de la consommation qui précise que « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(…)b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : (…) son origine (…),
Ensuite les seuls modes de preuve pour démontrer l’origine d’un produit et pour pouvoir utiliser un drapeau français ne doivent pas reposer uniquement sur des processus de certification, appellation d’origine, ou indication géographique. Si c’était le cas, beaucoup d’entreprises qui produisent français ne pourraient plus s’en prévaloir et perdraient ainsi un avantage compétitif important. En effet, ces procédures ont un coût non négligeable que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas supporter.
Par ailleurs, certaines professions ont déjà des obligations en la matière et cette obligation serait redondante voire même, pourrait gêner leur mise en œuvre. A titre d’exemple, le Règlement européen n°543/2011 du 7 juin 2011 prévoit au 4) : « les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué.
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