Déposé le 12 mars 2015 par : M. Guillaume, Mmes Bricq, Espagnac, M. Vaugrenard, Mmes Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 11 bis A, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, qui qualifie comme une pratique commerciale trompeuse toute apposition d’un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française.
Si les auteurs de cet amendement partagent la nécessité de renforcer la traçabilité des produits, lutter contre les fraudes et valoriser les productions françaises, ils estiment néanmoins que la rédaction actuelle de cet article reviendrait à mettre à mal des démarches déjà engagées par certaines filières en faveur de l’origine France, notamment au vu du caractère restrictif des dérogations, des contours flous de la notion de certification et des coûts élevés qu’implique un tel processus.
Il s’agit en particulier des démarches de filières ou interprofessionnelles très ambitieuses quant à l’exigence de l’origine nationale du produit, telles que « Viandes de France » qui garantit une viande issue d’un animal né, élevé, abattu, puis transformée en France. Cette démarche, soutenue par le Gouvernement et particulièrement le Ministre de l’agriculture, serait en effet interdite demain par cet article étant donné qu’elle ne vise pas un produit sous AOP, IGP et n’est pas soumises à un processus de certification.
En somme, les producteurs et industriels engagés en toute sincérité dans des démarches en faveur des produits français seraient privés de leur droit à utiliser le drapeau français, ce qui pourrait induire le consommateur en erreur et le priver ainsi d’un repère d’identification particulièrement important.
Par ailleurs, cet article pourrait créer un effet de distorsion de concurrence entre les opérateurs français et leurs concurrents européens, non soumis à ce type d’obligation, ainsi qu’une discrimination à rebours à l’encontre des opérateurs français, seul le drapeau français étant visé.
En outre, sans occulter la nécessité de progresser en la matière, les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que la tromperie sur l’origine est d’ores et déjà sanctionnée par l’article L. 121-6 du Code de la consommation dont la portée a été renforcée lors du vote de la « consommation » du 17 mars 2014.
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